Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
proces inspection académique
9 octobre 2008

recours administratrif de V.G.

procès/recours administratif 1 par l'éminence en droit

Recours pour excès de pouvoir

Faits :

Madame Vanessa Germain, fonctionnaire de l’État, est assistante sociale principale. Elle était affectée au collège Verlaine et au lycée Jules Vallès, établissements situés dans la commune de G. 

Le vendredi 16 mai 2003, dans le cadre de sa mission au collège Verlaine, elle avait reçu trois élèves. Ces derniers, mineurs de 13 et 14 ans, lui dévoilèrent incidemment qu’ils auraient été témoins ou victimes d’agressions de nature sexuelle commises par un commerçant. Eu égard à la gravité des accusations portées contre une personne, Madame Vanessa Germain a convoqué sans délai, pour le retour du week-end, les trois jeunes ainsi que la mère de l’un d’entre eux. Madame Vanessa Germain a saisi, cependant, le jour même un élu et un officier de prévention de ces faits présumés, eu égard à leur gravité, en attendant les compléments d’informations nécessaires.

Madame Francine Carlos (responsable départementale du service social en faveur des élèves) qui entend être informée du fond des affaires traitées par ses collègues de terrain, a suggéré que la Principale du collège Verlaine  et Madame Vanessa Germain entendent les parents des victimes présumées à cette occasion. Cette dernière a refusé en invoquant que les présumés agissements ne s’étaient pas produits au collège.

Lundi 19 mai, Madame Vanessa Germain obtient les précisions nécessaires, tant des enfants que de la mère de l’un d’entre eux, laquelle confirme la réalité des dires des mineurs, ainsi que d’un autre enfant, lui aussi objet de comportements suspects de l’adulte incriminé. De son côté Madame Francine Carlos a demandé à Madame Vanessa Germain (assistante sociale) qu’elle entende les autres parents.

Les entretiens du 19 et en particulier la déclaration de la mère permettant de donner foi aux déclarations initiales des mineurs, Madame Vanessa Germain a fait valoir qu’il était inutile et inopportun de retarder la saisine du Procureur de la République.

Madame Clémentine Séverin, avec l’accord apparent de Madame Francine Carlos a téléphoné à un magistrat suite à l’envoi du signalement. Ce dernier lui a précisé que les autres auditions seraient effectuées par les services de police.

Aucune des suggestions de Madame Francine Carlos n’a donc pu être suivie.

Dans la fiche de notation signée par elle le 18 juin 2003, elle écrit : « Madame Vanessa Germain doit continuer à s’appuyer sur le conseil technique proposé par son service » (P.J. n° 3)

Courant septembre 2003, Madame Vanessa Germain a reçu une lettre datée du 15 septembre par laquelle l’Inspecteur d’académie la priait de se rendre le 22 septembre 2003 à 17 heures, munie d’une pièce d’identité dans les locaux de l’Inspection académique « pour affaire vous concernant ». (P.J. n°1)

Pour connaître les raisons de cette convocation, Madame Vanessa Germain a téléphoné à Madame Francine Carlos qui lui a répondu qu’elle apprendrait les raisons de sa convocation sur place.

Le 22 septembre, Madame Vanessa Germain a été reçue par d  eux adjoints de l’Inspecteur d’académie et par Madame Francine Carlos..

Il lui fut reproché trois fautes, chacune qualifiée de « lourde faute professionnelle » : 

1°le signalement a été tardif  (quatre jours) :  lourde faute professionnelle »

2°) en demandant des précisions à la mère d’un des mineurs : « vous avez participé à la destruction de preuves » (sic) : « deuxième faute professionnelle très lourde ».

3°) en parlant à cette personne, vous avez « commencé une enquête policière » «  troisième faute professionnelle lourde ».

Ils ont également montré à Madame Vanessa Germain la lettre d’un père d’élève, arrivée en août, qui se plaignait du fait que Madame Vanessa Germain avait envoyé un signalement sans l’avoir entendu, contrairement aux suggestions de Madame Francine Carlos  (Conseillère technique).

Les trois fonctionnaires ont annoncé à Madame Vanessa Germain qu’en conséquence de ses lourdes fautes professionnelles, elle ferait l’objet d’une mutation.

Ils ont déclaré que la Principale du collège aurait elle aussi des problèmes.

Par lettre datée du 24 septembre 2003, reçue ultérieurement, la conseillère technique, responsable départementale du service social en faveur des élèves  prononçait la mutation ; cette mesure devant prendre effet dès le 29 septembre 2003 (P.J. n°2)

Discussion

Sur la recevabilité :

La mutation a été décidée en conséquence de faits tenus pour des fautes professionnelles. Elle s’analyse donc comme une sanction, qui est une décision administrative attaquable.

Cette décision est illégitime et doit être annulée pour les motifs suivants :

1) La décision attaquée est entachée d’incompétence

A la date où elle a prononcé la mutation en conséquence de « trois graves fautes professionnelles », Madame Francine Carlos n’était titulaire ni d’une compétence propre pour prendre une telle décision, ni d’une délégation de signature qui soit régulière et opposable.

2) La décision attaquée est entachée de vice de forme.

Les sanctions sont des décisions qui doivent être motivées, ainsi qu’en dispose l’article 19. de loi n°83-634 du 13 juillet (modifiée) selon les  droits et obligations des fonctionnaires.

La motivation est écrite et doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit au vu desquelles la décision a été prise.

Or, ainsi que le texte de la décision le montre (P.J.), aucun motif, ni de fait, ni de droit ne figure.

3) La décision est entachée d’un double vice de procédure.

A
Madame Vanessa Germain,  assistante sociale, n’a pas eu accès à son dossier et n’a pas pu présenter sa défense avant que la décision ne soit prise, contrairement aux prévisions de l’article 19.

a) La lettre de convocation du 15 septembre 2003 indique seulement « pour affaire vous concernant ». Ce faisant, ce document n’indique pas qu’il est envisagé de prendre une sanction pour faute, que Madame Vanessa Germain peut se faire accompagner par une personne de son choix, et ne lui indique pas non plus qu’elle peut produire des observations. En outre, quand elle a demandé à Madame Francine Carlos, quelles étaient la ou les raisons de cette convocation, cette dernière lui a indiqué qu’elle les connaîtrait pendant l’entretien.

Le tout en méconnaissance des dispositions précitées.


b) A l’issue de l’énumération par ses chefs des griefs que ces derniers articulaient à son encontre, il lui a été annoncé qu’elle était mutée. Madame Vanessa Germain n’a donc pu ni organiser, ni assurer sa défense. En méconnaissance des mêmes dispositions.

B.

Madame Vanessa Germain a été l’objet d’une mutation d’office, sanction du deuxième groupe prévue à l’article 66.

Il résulte de l’article 19 de la loi n°83-634, qu’une telle sanction ne pouvait être infligée sans la consultation préalable d’un conseil de discipline.

Aucun conseil de discipline n’ayant été consulté, la décision attaquée est entachée, pour ce motif également, de vice de procédure.

4) La décision est entachée de violation de la loi pour les motifs suivants :

A.

La méconnaissance des règles de procédure ci-dessus décrites, s’analyse en effet également en la violation de principes généraux du droit. Le respect des droits de la défense (méconnus en l’espèce), et le droit à la communication du dossier (tout autant ignoré) sont en effet des principes généraux de notre droit.

B

La décision attaquée repose sur des motifs de fait erronés

a)

Madame Vanessa Germain n’a pas tardé à effectuer le signalement. D’une part, elle a communiqué dès le jour où elle a fortuitement appris (vendredi 16 mai) l’existence d’une situation criminelle possible à un officier municipal et à un agent de prévention. D’autre part, elle a convoqué les enfants et l’un des parents dans un délai qui ne pouvait être plus bref, puisque les entretiens avec la mère et les enfants eurent lieu dès le premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 19. Madame Vanessa Germain a alors envoyé sur-le-champ le signalement au Procureur de la République. Votre Tribunal constatera que Madame Francine Carlos (conseillère technique) d’un côté avait prescrit que Madame Vanessa Germain entende d’autres personnes, et que d’un autre côté, elle tient pour fautif, le fait que Madame Vanessa Germain n’ait justement pas entendu d’autres personnes sous l’ordre du Procureur de la République.

b)

Madame Vanessa Germain n’a évidemment pas participé à une quelconque destruction de preuves. On ne voit d’ailleurs ni de quelles preuves il pourrait s’agir, ni de quelle destruction il serait question, ni en quoi d’ailleurs, le signalement aurait permis de donner une consistance à l’accusation.

Le propos de sa hiérarchie relève à cet égard de la diffamation.

c)

Madame Vanessa Germain ne s’est évidemment pas livrée à une « enquête policière ». Elle s’est contentée de recueillir (c’est d’ailleurs la mission des assistantes sociales), les déclarations d’enfants, qu’elle leur a demandé de préciser et qu’elle a confrontées à un témoignage d’adulte. Sans recueillir un minimum de faits, les assistantes sociales ne peuvent évidemment rédiger aucun signalement.

Il est là encore piquant de constater que Madame Francine Carlos fait grief à Madame Vanessa Germain d’avoir mené une « enquête policière », alors que c’est Madame Francine Carlos qui voulait que Madame Vanessa Germain interroge d’autres personnes. Tandis que Madame Vanessa Germain a au contraire immédiatement limité ses entretiens en nombre (les enfants et une mère) et en temps (journée du 19), ainsi d’ailleurs que le Procureur de la République l’y avait autorisée.

C ) La décision est entachée d’erreurs d’appréciation

Le travail réalisé par Mme Vanessa Germain à l’occasion de l’affaire des violences subies par des enfants de la part d’un adulte, ne saurait s’analyser en « faute professionnelle ».

5) La décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

A

Il résulte de l’analyse des circonstances de fait que la décision a été prise pour des raisons tenant à des considérations d’ordre privé.

En effet, vous relèverez d’une part que Madame Vanessa Germain a toujours été bien notée, qu’elle accomplit depuis toujours un travail particulièrement remarquable, et que d’un seul coup, il lui est fait grief de commettre des fautes professionnelles lourdes.

Vous relèverez que Madame Francine Carlos, s’est constamment immiscée sur le fond du dossier traité par Madame Vanessa Germain.
Madame Francine Carlos veut que Madame Vanessa Germain poursuive des investigations et ne souhaite pas qu’elle saisisse tout de suite le Procureur de la République.

Madame Vanessa Germain qui s’estimait suffisamment informée dès le lundi 19 mai, a fait partir le signalement (après avoir saisi un magistrat pour ne pas indisposer Madame Francine Carlos).

Ce qui n’a objectivement pas donné satisfaction aux désirs de Madame Francine Carlos, dont les jugements sur le fond la conduisent à dicter l’attitude de la personne en charge du dossier.

Ce qu’illustre la formule de la fiche de notation de juin, qui mélange, ainsi qu’on l’a vu plus haut, les notions d’obligations et de conseil.

Puis la même Madame Francine Carlos adresse à Madame Vanessa Germain des griefs imaginaires mais qui (selon la propre logique de Madame Francine Carlos) portent sur des faits jugés graves si Madame Vanessa Germain avait donné    satisfaction aux désirs de Francine Carlos : (allongement du         délai de signalement, multiplication des interrogatoires « policiers »).

Une telle incohérence trahit nécessairement l’existence d’un conflit personnel.

Lorsqu’un agent utilise une prérogative (dont en l’occurrence Madame Francine Carlos ne disposait même pas comme il a été dit ci-dessus) dans le but de satisfaire le règlement de questions d’ordre privé, vous jugez que la décision est entachée de détournement de pouvoir.

B

Il en va de même quand une autorité camoufle une sanction sous les apparences d’une mesure d’ordre intérieur comme on peut également le déceler dans la présente affaire.

Par ces motifs et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, nous concluons à l’annulation de la décision de Madame Carlos  (conseillère technique) en date du 24 septembre 2003

à la condamnation de l’Etat aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L 761 du code de justice administrative.

Vanessa Germain

Publicité
Publicité
Commentaires
proces inspection académique
Publicité
Publicité