le procès - le compte rendu de l'audience mars 2006
à l'audience publique du 22 Mars 2006, au Tribunal administratif.
Les conclusions du commissaire du gouvernement sont en ma faveur..
-annulation de la décision de l'inspection académique qui repose sur un conflit (je dirai un solde de tout compte), et annulation car l'Inspection académique m'a empêché de me défendre.. Le tribunal administratif ne pouvait pas juger l'affaire.. car c'est une violation de la constitution : il y a la séparation entre le judiciaire et l'administratif.. donc l'inspection académique n'avait pas à juger cette affaire, à se substituer au Tribunal qui par ailleurs ne m'avait rien reproché, au contraire..
je joindrai la fin de la procèdure quand je la recevrai.
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procès/ jugement du tribunal administratif Mars 2006
mai 2006
République Française
Tribunal de
dossier n0 :
Madame YLc/M. Le Recteur de
l’Académie de Versailles
Notification de jugement
Lettre recommandée avec avis de réception
Madame,
J’ai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, l’expédition du jugement en date du 3/O5/2006 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompagnée d’une copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil d’Etat, section du contentieux, 1 place du Palais Royal, dans un délai de deux mois.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
- être assorti d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
-être présenté, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Greffier en Chef
Ou par délégation le Greffier,
-2-
Tribunal administratif République Française
de
N
Mme Vanessa Germain Le Tribunal Administratif
Mme S de
Magistrat désigné Le Magistrat désigné
M. Ch
Commissaire du gouvernement
Audience du 22 Mars 2006-05-05 Lecture du 3 Mai 2006
CNIJ : 36-05-02
Vu la requête, enregistrée le 31 Octobre 2003, présentée par Madame Vanessa Germain domiciliée , rue des F à C: Mme Vanessa Germain demande que le Tribunal
-annule la décision du 24 Septembre 2003 par laquelle l’inspecteur d’académie des Hauts-de-Seine l’a mutée dans de nouveaux établissements ;
condamne l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision attaquée,
Vu la loi du 22 avril 1905 portant loi de finances ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative,
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme S pour statuer sur les litiges visés audit
Article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audiences,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2006,
-le rapport de Mme S
-les observation de Mme Germain
-et les conclusions de M. Ch, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : « tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement d’ancienneté » ;
Considérant que Mme Germain assistante de service social affectée au Lycée « La Tournelle » et au Collège « Les Vallées » à la Garenne-Colombes, a été affectée dans deux autres établissements de l’académie à compter du 29 Septembre 2003 ; que cette mutation est intervenue à la suite de plaintes d’un parent d’élève du collège concernant les conditions dans lesquelles elle avait signalé à la justice des actes de pédophilie porté à sa connaissance dans le cadre de son activité, qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le recteur, la mutation en cause ne constitue pas simple mesure d’ordre intérieur mais a été prise en considération de la personne de l’intéressée, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de changer l’affectation de Mme Germain a été prise le 18 septembre 2003, date à laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux des H de S a informé le proviseur du lycée R. à A. de la nomination de Mme Germain dans son établissement, qu’il est constant que Mme Germain n’a été avisée de cette mesure que le 22 Septembre 2003, date à laquelle elle a été reçue par l’inspecteur d’académie, qu’il suit de là que Madame Germain n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif avant l’adoption de la décision litigieuse, que,dès lors, Mme Germain est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme Germain qui ne justifie pas de frais exposés, la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide
Article 1er :
La décision du 18 Septembre 2003, confirmée le 24 septembre 2003, par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine, a muté Mme L dans d’autres établissements de l’académie, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à Mme Germain et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de V.
Lu en audience publique le 3 mai 2006-05-05
Le magistrat désigné, le greffier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.