Relais Mortels
Regardez qui se cache derrière cette affaire réelle ?
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Je viens de recevoir cette lettre de l'inspection académique.
L'inspecteur d'Académie
directeur des services départementaux
de l'Education Nationale
Madame Vanessa Germain
Objet : changement d'affectation.
réf..............
En éxécution de la décision du 3 Mai 2006 rendue par le Tribunal Administratif de P que vous avez saisi en Octobre 2003, votre secteur d'affectation sera le suivant à partir du 1er Septembre 2006 :
- Collège Verlaine
-lycée Jules Valles
L'inspecteur d'Académie
à l'audience publique du 22 Mars 2006, au Tribunal administratif.
Les conclusions du commissaire du gouvernement sont en ma faveur..
-annulation de la décision de l'inspection académique qui repose sur un conflit (je dirai un solde de tout compte), et annulation car l'Inspection académique m'a empêché de me défendre.. Le tribunal administratif ne pouvait pas juger l'affaire.. car c'est une violation de la constitution : il y a la séparation entre le judiciaire et l'administratif.. donc l'inspection académique n'avait pas à juger cette affaire, à se substituer au Tribunal qui par ailleurs ne m'avait rien reproché, au contraire..
je joindrai la fin de la procèdure quand je la recevrai.
mai 2006
République Française
Tribunal de
dossier n0 :
Madame YLc/M. Le Recteur de
l’Académie de Versailles
Notification de jugement
Lettre recommandée avec avis de réception
Madame,
J’ai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, l’expédition du jugement en date du 3/O5/2006 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompagnée d’une copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil d’Etat, section du contentieux, 1 place du Palais Royal, dans un délai de deux mois.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
- être assorti d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
-être présenté, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Greffier en Chef
Ou par délégation le Greffier,
-2-
Tribunal administratif République Française
de
N
Mme Vanessa Germain Le Tribunal Administratif
Mme S de
Magistrat désigné Le Magistrat désigné
M. Ch
Commissaire du gouvernement
Audience du 22 Mars 2006-05-05 Lecture du 3 Mai 2006
CNIJ : 36-05-02
Vu la requête, enregistrée le 31 Octobre 2003, présentée par Madame Vanessa Germain domiciliée , rue des F à C: Mme Vanessa Germain demande que le Tribunal
-annule la décision du 24 Septembre 2003 par laquelle l’inspecteur d’académie des Hauts-de-Seine l’a mutée dans de nouveaux établissements ;
condamne l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision attaquée,
Vu la loi du 22 avril 1905 portant loi de finances ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative,
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme S pour statuer sur les litiges visés audit
Article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audiences,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2006,
-le rapport de Mme S
-les observation de Mme Germain
-et les conclusions de M. Ch, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : « tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement d’ancienneté » ;
Considérant que Mme Germain assistante de service social affectée au Lycée « La Tournelle » et au Collège « Les Vallées » à la Garenne-Colombes, a été affectée dans deux autres établissements de l’académie à compter du 29 Septembre 2003 ; que cette mutation est intervenue à la suite de plaintes d’un parent d’élève du collège concernant les conditions dans lesquelles elle avait signalé à la justice des actes de pédophilie porté à sa connaissance dans le cadre de son activité, qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le recteur, la mutation en cause ne constitue pas simple mesure d’ordre intérieur mais a été prise en considération de la personne de l’intéressée, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de changer l’affectation de Mme Germain a été prise le 18 septembre 2003, date à laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux des H de S a informé le proviseur du lycée R. à A. de la nomination de Mme Germain dans son établissement, qu’il est constant que Mme Germain n’a été avisée de cette mesure que le 22 Septembre 2003, date à laquelle elle a été reçue par l’inspecteur d’académie, qu’il suit de là que Madame Germain n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif avant l’adoption de la décision litigieuse, que,dès lors, Mme Germain est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme Germain qui ne justifie pas de frais exposés, la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide
Article 1er :
La décision du 18 Septembre 2003, confirmée le 24 septembre 2003, par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine, a muté Mme L dans d’autres établissements de l’académie, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à Mme Germain et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de V.
Lu en audience publique le 3 mai 2006-05-05
Le magistrat désigné, le greffier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vanessa GERMAIN
Assistante sociale principale
C, le 30 juillet 2004.
Monsieur le Président du Tribunal administratif de
Affaire n°
Madame Vanessa Germain
Assistante sociale principale
CONTRE
Inspection académique
Le mémoire daté du 24 juin 2004, enregistré le 25 par votre tribunal, appelle les observations suivantes.
Sur la recevabilité :
A.
L’administration défenderesse vous déclare que, puisque aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de Madame Germain , la décision dont elle a été frappée n’est pas une sanction.
Vous apprécierez à sa juste valeur ce raisonnement syllogistique et vous l’écarterez aisément.
En effet, l’administration défenderesse reconnaît elle-même dans ses écritures, que ce sont trois griefs qui ont donné lieu à la mutation. Elle confirme que ces griefs ont bien été :
- Retard apporté dans le signalement
- Destruction de preuves
- Enquête policière.
Elle ajoute même, en invoquant un courrier envoyé le 11 août 2003 à l’inspecteur d’académie, que ledit courrier permettait d’adresser lesdits « reproches » à Madame Germain.
Dès lors qu’une décision, fût-ce une mutation, est prise pour tirer les conséquences de manquements professionnels, cette décision est, selon une jurisprudence bien établie et constante, une sanction.
Le recours est donc recevable.
B.
En tout état de cause, l’administration défenderesse, qui avoue que la mesure était destinée à éviter que la requérante renouvelle « ce type d’erreurs » professionnelles, ajoute :
« Cette mesure permettait en effet, de mettre à distance l’activité professionnelle de la requérante de son quartier d’habitation ».
Même ainsi présentée comme une mesure prise en considération de la personne, ladécision qui est soumise à votre censure, est attaquable. Les décisions prises en considération de la personne sont en effet elles aussi attaquables selon une jurisprudence aussi établie.
Madame Germain n’a pas été mise à même de présenter ses observations ni écrites, ni orales, avant que cette mesure ne fut prise.
Sur le fond, elle est entachée d’excès de pouvoir pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre la décision prise comme sanction disciplinaire.
Sur la légalité :
Sur la compétence :
La circulaire ministérielle n° 91-783 du 1er août 1991, invoquée par l’administration défenderesse, ne donne aucune délégation de signature ou de pouvoir à l’auteur de la décision attaquée, qui est bien entachée d’incompétence.
Sur le vice de procédure de la mesure prise en considération de la personne : v. ci-dessus.
L’administration confirme la chronologie : la décision attaquée été « notifiée » à Madame Germain au cours de l’entretien du 22 septembre. Pour être notifiée le 22, la décision a donc été prise antérieurement. Par voie de conséquence : sans que l’administration ait recueilli préalablement à ladite décision, les observations de Madame Germain..
Sur le fond :
L’administration défenderesse invoque une lettre envoyée par un père d’élève. Elle indique qu’à la seule lecture de cette lettre, elle a jugé qu’elle était fondée, sans vérifier la véracité des allégations (sic), ni s’interroger sur l’existence de liens entre les allégations et le signalement incriminé (sic), à prendre la décision attaquée, au motif que lesdites allégations présentaient un caractère suffisant de « vraisemblance » et de « gravité ».
Ce père est en contact avec Madame Germain dans le cadre de problèmes relatifs à sa propre famille. Le père connaissait donc Madame Germain. Le fils de ce dernier fils connaissait l’un des enfants victimes visés dans le signalement, ainsi, pour les mêmes raisons que le père, que Madame Germain..
Ni ce père, ni la famille de celui-ci ne sont donc, ni de près, ni de loin, concernés ni par la décision attaquée, ni la procédure de signalement qui s’est soldée par la mutation de Madame Germain.
Puisque l’administration défenderesse a fondé sa décision sur les allégations ou les sentiments personnels d’une tierce personne, le tout n’ayant aucun rapport avec le signalement incriminé, et la manière dont il fut fait, elle a nécessairement entaché sa décision d’excès de pouvoir.
Le courrier invoqué par l’administration ne permet pas de fonder la décision sur le motif que Madame Germain aurait détruit des preuves ou se serait livrée à une enquête policière : la décision attaquée manque de base légale.
En reprochant à Madame Germain de n’avoir pas saisi le procureur de la République « sans délai », l’administration a fondé sa décision sur un motif de fait erroné : il résulte des faits et des dates rappelés dans notre mémoire, que la requérante a, au contraire, saisi « sans délai » le procureur de la République. Ce que Madame Carlos n’avait d’ailleurs pas apprécié.
En reprochant à Madame Germain de « prévenir » l’un des parents, l’administration entache sa décision d’erreur de fait : Madame Germain n’a pas « prévenu » : elle n’a cherché, compte tenu des propos des enfants, qu’à vérifier la réalité des faits allégués par eux enfants. L’administration, en fondant sa décision sur l’existence d’une destruction de preuve imputable à Madame Germain entache également sa décision d’erreur de fait.
En reprochant à Madame Germain de s’être livrée à une destruction de preuves et de s’être livrée à une enquête policière au double motif que Madame Germain aurait convoqué un parents (seulement) et se soit entretenue une deuxième fois avec les enfants, l’administration a entaché sa décision d’une erreur grossière d’appréciation : rien, dans ces faits, ne permet d’entrevoir la moindre destruction, ni directe, ni indirecte de preuves. Rien dans ces faits, ne permet d’entrevoir que Madame Germain aurait empiété sur les compétences des services de police ou aurait même eu un comportement « policier », lequel aurait pu lui être reproché.
Sur le détournement de pouvoir :
Le fait que Madame Carlos ait eu des responsabilités n’empêche pas le conflit personnel entretenu par elle à l’égard de Madame Germain. Votre tribunal prendra acte de ce que l’administration défenderesse ne conteste pas l’existence de ce différent d’ordre personnel.
La légalité interne de la décision prise comme mesure prise en considération de la personne est affectée des mêmes irrégularités que la décision prise comme sanction. Nous nous permettons de renvoyer votre tribunal à nos écritures.
Sous le bénéfice de ces observations, et des nouveaux moyens ci-dessus développés, nous maintenons nos moyens et conclusions.
Le recteur de l’académie
Chancelier de l’Université
A
Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de
Versailles, le 24 juin 2004
Objet : recours n° - Madame Vanessa Germain
Vous avez bien voulu me communiquer le mémoire introductif déposé dans l’instance susvisée.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que ce mémoire appelle de ma part les observations suivantes :
Les faits :
Par un arrêté rectoral en date du 7 mai 1999, la requérante, assistante sociale domiciliée à
C…, est affectée à l’inspection académique des Hauts-de-Seine (pièce jointe 1).
Nommée au collège Verlaine et au Lycée Jules Valles pour l’année scolaire 2002/2003, elle est dépositaire le 16 mai 2003 des témoignages de trois élèves se disant « avoir été témoins et victimes d’agressions de nature sexuelle commises par un commerçant ».
Après avoir entendu à nouveau les enfants et pris contact à domicile avec la mère de l’un d’entre eux, Madame Germain, avertit le 19 mai 2003, l’assistante sociale, responsable départementale du service social en faveur des élèves, conseillère technique de l’inspecteur d’académie, Madame Carlos, et, transmet le même jour un signalement au procureur de la République.
Au cours de l’été, l’inspecteur d’académie est destinataire d’un courrier daté du 11 août 2003 de la part d’un des parents d’élève victime des agissements évoqués ci-dessus.
Cet écrit fait état de graves dysfonctionnement dans le traitement de cette affaire (pièce jointe n° 2).
Le 22 septembre 2003, Madame Germain est convoquée à l’inspection d’académie où, reçue par l’un des deux adjoint de l’inspecteur d’académie et madame Carlos, elle prend connaissance de ce courrier.
Le 24 septembre 2003, Madame Carlos confirme par écrit à Madame Germain son changement de secteur, notifié lors de l’entretien du 22 présidé par l’un des deux inspecteurs d’académie adjoints et son affectation au lycée et au collège Richelieu
Telle est la décision soumise à la censure de votre Tribunal.
Il est invoqué, d’une part, l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’absence de motivation, l’absence de consultation du conseil de discipline et du respect des droits de la défense.
Il est avancé, d’autre part, que les motifs de faits sont erronés et que l’erreur d’appréciation et le détournement de pouvoir sont avérés.
Discussion :
L’arrêté du 7 novembre 1985 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services extérieurs du ministère de l’Education nationale dispose en son article premier qu’une délégation permanente de pouvoir est donnée dans les limites respectivement fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, aux recteurs d’académie pur la gestion des personnels des services extérieurs nommés dans les emplois ou appartenant aux corps suivant
Assistants du service social régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n° 91-248 du 11 septembre 1991 relative aux missions et fonctionnement du service social de l’Education nationale énonce que l’assistant social chef, conseiller technique départemental a pour mission, sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, l’élaboration de l’organisation du service, l’encadrement des assistants sociaux de terrain, le soutien d’un appui technique.
S’agissant, en premier lieu, de la recevabilité de la requête et des moyens de légalité externe invoqués :
Sur la recevabilité et à titre principal :
Madame Germain estime avoir fait l’objet d’une mutation à titre disciplinaire.
Or, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre, le recteur n’a pris aucun arrêté de sanction et elle n’a pas été changée de département.
Madame Carlos ainsi qu’il entrait dans ses attributions telles que définies dans la circulaire précitée et en accord avec l’inspecteur d’académie a pris une mesure d’organisation interne en procédant dans l’intérêt du service à un simple changement de secteur pour l’intéressée.
Cette mesure d’ordre intérieur n’a en rien porté atteinte aux prérogatives et à la situation statutaire de l’intéressée alors même qu’elle ne détient aucun droit à être affectée sur un secteur plutôt que sur un autre à l’intérieur du département où le recteur l’a nommée.
En effet, ce changement a été sans conséquence sur sa carrière, Madame Germain continuant à assumer les mêmes responsabilités sur un secteur équivalent au précédent, sans nécessité, par ailleurs, pour elle, d’un changement de domicile.
Or, de jurisprudence constante, une mesure d’ordre intérieur qui relève de l’organisation du service est insusceptible de recours contentieux dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte illégale aux prérogatives du statut de l’intéressé (CAA, Nancy, 09/10/97, Wang)
A titre principal, la requête de Madame Germain est, en conséquence irrecevable.
S’agissant, en second lieu, et, à titre subsidiaire, des moyens de légalité interne :
Madame Germain estime que son changement de secteur est intervenu sans qu’elle ait eu communication de son dossier et que les droits de la défense n’ont pas été respectés.
J’observe qu’aucune procédure disciplinaire n’ayant été engagée à l’encontre de Madame Germain le moyen avancé est inopérant.
Par ailleurs, reçue à l’inspection académique le 22 septembre 2003, celle-ci a eu toute possibilité de présenter ses observations.
Elle aurait pu également si elle en avait fait la demande consulter son dossier auprès des services du rectorat.
Sur les motifs erronés :
La décision attaquée reposerait sur des motifs de fait erronés.
- le retard apporté dans le signalement :
- Compte tenu de son expérience professionnelle, la requérante ne pouvait pas ignorer que ce type de signalement, conformément aux dispositions de l’article 40 de procédure pénale, devait être fait sans délai, auprès du Parquet de mineurs et snon auprès d’un élu ou d’un officier de prévention.
-l a destruction de preuves et l’enquête policière à laquelle elle se serait livrée :
-le courrier envoyé le 11 août à l’inspecteur d’académie présentait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que ces reproches puissent lui être adressés.
Il était, en effet, pour le moins maladroit de sa part, de choisir de prévenir un seul des parents et de procéder, par ailleurs, à un interrogatoire complémentaire des élèves.
Sur l’erreur d’appréciation :
La qualification de faute professionnelle, soutient la requérante, ne saurait s’appliquer aux faits reprochés.
Or, l’inspecteur d’académie en n’engageant pas de procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante a estimé que les dysfonctionnements dans le traitement de cette affaire ne relevaient pas, directement, d’une faute professionnelle.
Il a considéré, en revanche, qu’il lui appartenait d’éviter à l’intéressée tout risque de renouveler ce type d’erreurs et, qu’en conséquence, le changement de secteur apparaissait comme la mesure la plus appropriée.
Cette mesure permettait en effet, de mettre à distance l’activité professionnelle de la requérante de son quartier d’habitation.
Sur le détournement de pouvoir :
Ce changement de secteur aurait été pris pour des raisons tenant à un différend personnel sur la manière de traiter les faits mis en cause entre Madame Carlos et Madame Germain.
Or, la requérante semble oublier qu’il entre dans les missions de l’assistant social conseiller technique de l’inspecteur d’académie, la responsabilité du service social départemental, à ce titre, celui-ci assure l’encadrement des assistants sociaux sur le terrain et évalue leur travail conformément aux dispositions de la circulaire du 11 septembre 1991.
Il était donc normal que Madame Carlos soit rapidement informée des faits, dispense ses conseils à Madame Germain et que cette dernière en tienne compte.
En conséquence, c’est à juste titre que l’inspecteur d’académie en accord avec madame Carlos a estimé qu’il était préférable de changer la requérante de secteur dès lors que sa manière de traiter ce dossier avait été à l’origine de dysfonctionnements professionnels et de troubles dans son champ d’intervention.
Pour ces motifs, plaise à votre tribunal, déclarer la présente requête, à titre principal, irrecevable, et à, titre subsidiaire, non fondée.
Pour le Recteur et par délégation
Le secrétaire Général de l’Académie
recours de défense de 24 juin 2004 par l'inspection académique/rectorat.
lettre du père d'Héliot qui a écrit à l'inspection académique début aout 2003
la lettre du père de famille M. X n' était pas jointe au recours de la défense du 24 Juin. Il a fallu la demander au Tribunal qui l'a demandée au Rectorat.
Lettre de Monsieur X. (père de famille) adressée à l'inspecteur d'académie sur laquelle l'inspection d'académie porte ses griefs à l'encontre de l'assistante sociale.
Ce père de famille était suivi par le service social (Mme L. assistante sociale) et il connaissait Mme B (mère de famille).
Lettre du père de famille Monsieur X
Mr et Mme (nom et adresse gommés au blanc) )
le 11/08/03
Monsieur l'inspecteur de l'académie
Monsieur l'inspecteur
Je me permets de vous écrire afin de vous faire part de faits graves, voire inadmissibles, survenus au Collège des V. de la G.C., où mon fils A. .était scolarisé l'année dernière en classe de 5eme
Je vais donc m'efforcer de transcrire les faits le plus clairement possible, mais afin que vous puissiez évaluer au mieux cette affaire complexe, je vais être contraint pour la résumer de manière précise et concise d'être un peu long dans mes explications. Je vous prie donc de bien vouloir m'en excuser.
les faits
Le vendredi 13 juin 2003, notre fils nous apprend embarrassé, qu'une quinzaine de jours auparavant il avait été questionné dans l'enceinte du collège, par des policiers de la brigade des mineurs. Le pressant de questions, il finit par nous avouer (soit trois mois plus tôt) qu'il s'était rendu accompagné de deux autres élèves ¨dans une sandwicherie, magasin, situé... en bas d'un immeuble où réside l'un des deux garçons avec qui il était. Quelques minutes après leur arrivée , ce commercant ferme la porte du magasin.... baisse le rideau de fer.. et présente aux enfants des revues à caractère pornographique en se prêtant à des attouchements sexuels sur notre fils ainsi que sur deux camarades. Nous finissons également par savoir qu'au mois de mai, ils avaientconfié leur mésavenvature à l'assistante sociale du collège, Mme Germain. et que c'est à sa demande que les policiers étaient intervenus.
Notre reaction
En apprenant cela, surpris de ne pas avoir été informé à l époque d'agissements aussi graves, nous contactions aussitôt l'assistante sociale pour lui demander des explications.Visiblement mal a l'aise, cette dame nous apprend alors que les seules personnes qu'elle avait jugé utile d'avertir étaient la po lice (à notre grande stupéfaction et une des mamans concernée par ce problème (du blanc efface ce qui est écrit par la suite) et résidant au -dessus de la "sandwicherie". Nous lui faisons alors part de notre étonnement et de nos reproches pour ne pas avoir été prévenus en temps et en heures de la même facon que cette maman.
Tout en s'excusant maladroitement, elle nous assura de ses regrets, et, pour expliquer son attitude se retrancha derrière le "secret professionnel" une bien curieuse conception du secret progessionnel !!!! Nous téléphonons donc immédiatement après aux parents des autres adolescents et les recevons chez nous le soir même..
(nom effacé) nous confime bien avoir eu connaissance de cette histoire et de la visite des policiers au mois de mai, prévenue par Mme Germain (assistante sociale, qui nous dit-elle est une de ses amies. Elle nous avoue en outre ne pas avoir jugé utile (elle aussi) de donner suite, de s'inquièter, et d'en parler à qui que ce soit,.... sauf ... a Mr H. (le commerçant son voisin du dessus, et directement incriminé dans cette affaire. Le lundi 16 Juin, nous nous rendons au collège et demandons à rencontrer l'assistante sociale et la Directrice, à notre grand étonnement, nous sommes recus par l'adjointe de la Directrice uniquement. Mme Germain. (assistante sociale) étant curieusement et subitement en arrêt de maladie, et MMe la directrice ayant au préalable délégué probablement très occupée à des taches plus importantes que de recevoir des parents pour un cas de pédophilie dont avait été victime des élèves de son établissement. Rien de vraimentconcret ne sorti de cet entretien. Aucune explication rationnelle, aucune raison sérieuse susceptible de nous faire comprendre le silence de l'école nous fut donné.
l'enquète...
Convoqué à la Brigade des Mineurs de N. avec les deux camarades, notre fils a fut questionné et confronté à ses camarades, puis à son agresseur. Après maintes auditions et recoupements divers, les policiers finir par conclure que le (commercant) était réeellement bien coupable des faits dont on l'accusait et qu'il été déjà impliqué dans une affaire similaire. Ils decouvrirent également que ( effacé par du blanc deux lignes ) profitait de sa générosité en recevant quelques(effacé par du blanc)
Les inspecteurs, l'assistante sociale en ayant prévenu cette maman de leur venue au collège, qui à son tour et pour cause avait alerté Monsieur H. (commercant) avait permis à l'individu de faire disparaiîre revues et matériel) compromettant, retardant l'enquête et la rendant plus difficile par manque de preuves significatives cherchées sur le terrain (Merci Mme Germain. Assistante sociale).
Nos interrogations.
Pourquoi Mme Germain ne nous a t-elle pas prévenus et, pour expliquer son silence invoque un secret professionnel qu'elle n'hésite pourtant pas à transgresser en prévenant un tiers ? argument qui de plus ne se justifie absolument pas, (confirmation par la police ainsi que par d'autres personnes habituées de ces affaires).
Pourquoi la Directrice n'a t-elle pas daigné à ce jour nous parler, ni de nous convoquer de toute l'année, alors que notre fils avait, parait-il, des problemes de discipline et de comportement, tout particulierement depuis cette malheureuse histoire.
Est-il habituel et normal que l'encadrement d'un collège, ayant la visite de la brigade des mineurs pour entendre des étudiants soupconnés d'avoir subi une agression sexuelle, n'en réfère pas aux parents concernés.
conclusion
quelque soit les excuses qui peuvent être invoquées (surcroit t de travail, collège difficile, surcharge administratives etc...) certaines priortités s'imposent lorsque l'on a la responsabilité d'un etablissement scolaireainsi qu envers des élèves qui le fréquente.
Suite a ce problème notre fils a été victime de menaces directes et indirectes sursa personne, et nous avons été contraint de l'éloigner de son environnement en l'inscrivant dans un internat de province pour sa prochaine rentrée scolaire.
Nous avons également porté connaissance de tout ces faits auprès de M. le Maire de la G.C. (très surpris par l'attitude des représentants du collège) .
Enfin, par l'intermédiaire de notre avocat, nous nous portons partie civile lors du prochain jugement de cette affaire.
N'étant pas de nature procéduriere, il n'est pas dans mes intentions d'intenter quoi que ce soit a l'encontre de l'encadrement du college V. , mais il me semble que je me devais de vous infiormer de ce qui me parait être pour le moins, un manque évident des responsabilites confiées à certaines personnes de cet établissement, voire une faute professsionnelle.
Vous seul, Monsieur l'inspecteur, jugerez donc des suites internes ou non, que vous souhaiterez donner a cette affaire.
Certain que vous aurez compris le sens de ce courrier et les raisons qui m'ont poussé à vous l'écrire, j'aimerais avoir néamnoins une brêve réponse de votre part afin de connaitre vos sentiments sur ce que je viens de vous exposer.
Dans cette attente et vous remerciant de l'attention que vous auez bien voulu porter à ce courrier, je vous prie de croire, Monsieur l'Inspecteur d'Académie en l'expression de mes sentiments respecteux.
Monsieur (nom efface).
signature (illisible).
(les noms sont changés).
Recours de la défense
Le recteur de l’académie
Chancelier de l’Université
A
Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de
Versailles, le 24 juin 2004
Objet : recours n° - Madame Vanessa Germain
Vous avez bien voulu me communiquer le mémoire introductif déposé dans l’instance susvisée.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que ce mémoire appelle de ma part les observations suivantes :
Les faits :
Par un arrêté rectoral en date du 7 mai 1999, la requérante, assistante sociale domiciliée à
C…, est affectée à l’inspection académique des Hauts-de-Seine (pièce jointe 1).
Nommée au collège Verlaine et au Lycée Jules Valles pour l’année scolaire 2002/2003, elle est dépositaire le 16 mai 2003 des témoignages de trois élèves se disant « avoir été témoins et victimes d’agressions de nature sexuelle commises par un commerçant ».
Après avoir entendu à nouveau les enfants et pris contact à domicile avec la mère de l’un d’entre eux, Madame Germain, avertit le 19 mai 2003, l’assistante sociale, responsable départementale du service social en faveur des élèves, conseillère technique de l’inspecteur d’académie, Madame Carlos, et, transmet le même jour un signalement au procureur de la République.
Au cours de l’été, l’inspecteur d’académie est destinataire d’un courrier daté du 11 août 2003 de la part d’un des parents d’élève victime des agissements évoqués ci-dessus.
Cet écrit fait état de graves dysfonctionnement dans le traitement de cette affaire (pièce jointe n° 2).
Le 22 septembre 2003, Madame Germain est convoquée à l’inspection d’académie où, reçue par l’un des deux adjoint de l’inspecteur d’académie et madame Carlos, elle prend connaissance de ce courrier.
Le 24 septembre 2003, Madame Carlos confirme par écrit à Madame Germain son changement de secteur, notifié lors de l’entretien du 22 présidé par l’un des deux inspecteurs d’académie adjoints et son affectation au lycée et au collège Richelieu
Telle est la décision soumise à la censure de votre Tribunal.
Il est invoqué, d’une part, l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’absence de motivation, l’absence de consultation du conseil de discipline et du respect des droits de la défense.
Il est avancé, d’autre part, que les motifs de faits sont erronés et que l’erreur d’appréciation et le détournement de pouvoir sont avérés.
Discussion :
L’arrêté du 7 novembre 1985 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services extérieurs du ministère de l’Education nationale dispose en son article premier qu’une délégation permanente de pouvoir est donnée dans les limites respectivement fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, aux recteurs d’académie pur la gestion des personnels des services extérieurs nommés dans les emplois ou appartenant aux corps suivant
Assistants du service social régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n° 91-248 du 11 septembre 1991 relative aux missions et fonctionnement du service social de l’Education nationale énonce que l’assistant social chef, conseiller technique départemental a pour mission, sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, l’élaboration de l’organisation du service, l’encadrement des assistants sociaux de terrain, le soutien d’un appui technique.
S’agissant, en premier lieu, de la recevabilité de la requête et des moyens de légalité externe invoqués :
Sur la recevabilité et à titre principal :
Madame Germain estime avoir fait l’objet d’une mutation à titre disciplinaire.
Or, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre, le recteur n’a pris aucun arrêté de sanction et elle n’a pas été changée de département.
Madame Carlos ainsi qu’il entrait dans ses attributions telles que définies dans la circulaire précitée et en accord avec l’inspecteur d’académie a pris une mesure d’organisation interne en procédant dans l’intérêt du service à un simple changement de secteur pour l’intéressée.
Cette mesure d’ordre intérieur n’a en rien porté atteinte aux prérogatives et à la situation statutaire de l’intéressée alors même qu’elle ne détient aucun droit à être affectée sur un secteur plutôt que sur un autre à l’intérieur du département où le recteur l’a nommée.
En effet, ce changement a été sans conséquence sur sa carrière, Madame Germain continuant à assumer les mêmes responsabilités sur un secteur équivalent au précédent, sans nécessité, par ailleurs, pour elle, d’un changement de domicile.
Or, de jurisprudence constante, une mesure d’ordre intérieur qui relève de l’organisation du service est insusceptible de recours contentieux dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte illégale aux prérogatives du statut de l’intéressé (CAA, Nancy, 09/10/97, Wang)
A titre principal, la requête de Madame Germain est, en conséquence irrecevable.
S’agissant, en second lieu, et, à titre subsidiaire, des moyens de légalité interne :
Madame Germain estime que son changement de secteur est intervenu sans qu’elle ait eu communication de son dossier et que les droits de la défense n’ont pas été respectés.
J’observe qu’aucune procédure disciplinaire n’ayant été engagée à l’encontre de Madame Germain le moyen avancé est inopérant.
Par ailleurs, reçue à l’inspection académique le 22 septembre 2003, celle-ci a eu toute possibilité de présenter ses observations.
Elle aurait pu également si elle en avait fait la demande consulter son dossier auprès des services du rectorat.
Sur les motifs erronés :
La décision attaquée reposerait sur des motifs de fait erronés.
- le retard apporté dans le signalement :
- Compte tenu de son expérience professionnelle, la requérante ne pouvait pas ignorer que ce type de signalement, conformément aux dispositions de l’article 40 de procédure pénale, devait être fait sans délai, auprès du Parquet de mineurs et snon auprès d’un élu ou d’un officier de prévention.
-l a destruction de preuves et l’enquête policière à laquelle elle se serait livrée :
-le courrier envoyé le 11 août à l’inspecteur d’académie présentait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que ces reproches puissent lui être adressés.
Il était, en effet, pour le moins maladroit de sa part, de choisir de prévenir un seul des parents et de procéder, par ailleurs, à un interrogatoire complémentaire des élèves.
Sur l’erreur d’appréciation :
La qualification de faute professionnelle, soutient la requérante, ne saurait s’appliquer aux faits reprochés.
Or, l’inspecteur d’académie en n’engageant pas de procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante a estimé que les dysfonctionnements dans le traitement de cette affaire ne relevaient pas, directement, d’une faute professionnelle.
Il a considéré, en revanche, qu’il lui appartenait d’éviter à l’intéressée tout risque de renouveler ce type d’erreurs et, qu’en conséquence, le changement de secteur apparaissait comme la mesure la plus appropriée.
Cette mesure permettait en effet, de mettre à distance l’activité professionnelle de la requérante de son quartier d’habitation.
Sur le détournement de pouvoir :
Ce changement de secteur aurait été pris pour des raisons tenant à un différend personnel sur la manière de traiter les faits mis en cause entre Madame Carlos et Madame Germain.
Or, la requérante semble oublier qu’il entre dans les missions de l’assistant social conseiller technique de l’inspecteur d’académie, la responsabilité du service social départemental, à ce titre, celui-ci assure l’encadrement des assistants sociaux sur le terrain et évalue leur travail conformément aux dispositions de la circulaire du 11 septembre 1991.
Il était donc normal que Madame Carlos soit rapidement informée des faits, dispense ses conseils à Madame Germain et que cette dernière en tienne compte.
En conséquence, c’est à juste titre que l’inspecteur d’académie en accord avec madame Carlos a estimé qu’il était préférable de changer la requérante de secteur dès lors que sa manière de traiter ce dossier avait été à l’origine de dysfonctionnements professionnels et de troubles dans son champ d’intervention.
Pour ces motifs, plaise à votre tribunal, déclarer la présente requête, à titre principal, irrecevable, et à, titre subsidiaire, non fondée.
Pour le Recteur et par délégation
Le secrétaire Général de l’Académie
Avril 2004
Monsieur José P.., secrétaire départemental du Syndicat et moi-même l’avons reçue le 25 septembre 2003.
Madame Vanessa Germain nous a informé à cette occasion qu’elle avait été convoquée à l’Inspection Académique le 22 septembre 2003, pour « affaire la concernant » sans que lui soit notifiés au préalable la raison de cette convocation et la possibilité réglementaire qui était la sienne de se faire assister lors de cet entretien. Madame Vanessa Germain nous a informé qu’elle avait téléphoné à l’inspection académique avant cette convocation afin d’en connaître le motif et qu’il lui avait été répondu qu’elle n’avait qu’à venir, elle verrait bien.
Lors de cet entretien avec sa hiérarchie, Madame Vanessa Germain a été l’objet de reproches graves sur la procédure qu’elle avait mis en place concernant un signalement de comportement pédophile, sur la base de témoignages d’élèves recueillis dans l’exercice de ses fonctions.
A l’issue de cet entretien, les représentants de l’Inspection académique lui ont imposé une mutation d’office dans un autre établissement du département, sans notification écrite des griefs reprochés et sans convocation des instances paritaires.
Nous avons téléphoné le 25 septembre 2003 à Monsieur Duval , inspecteur d’Académie, adjoint en charge du dossier de madame Vanessa Germain afin de lui faire savoir que notre syndicat était saisi du dossier et de prévoir une audience en compagnie de madame Vanessa Germain dans les meilleurs délais.
Monsieur Duval s’est tout d’abord montré surpris de notre appel et lorsque nous avons déclaré notre incompréhension concernant la décision de mutation d’office, Monsieur Duval nous a répondu que Madame Vanessa Germain était indéfendable.
Monsieur José P. et moi-même avons été reçus le 29 septembre 2003 par monsieur Duval en l’absence de madame Vanessa Sylvain qui était en congé maladie.
Lors de cet entretien, Monsieur l’Inspecteur adjoint nous a dit que trois fautes professionnelles lourdes avaient été reprochées à Madame Vanessa Germain le 22 septembre 2003 :
- un signalement tardif de l’affaire
- -une enquête qu’elle aurait mené auprès des parties concernées et la destruction de preuves à laquelle elle aurait ainsi participé, faisant obstacle à la justice.
- Nous avons précisé que madame Vanessa Germain n’avait livré à notre organisation syndicale que les éléments d’ordre général indispensable à une bonne compréhension de cette affaire, dans le respect de son devoir de réserve et de discrétion ; monsieur Duval quant à lui, nous a informé qu’il avait en sa possession l’intégralité du dossier, incluant le signalement, les noms, les dates et les lieux. Monsieur Duval , inspecteur adjoint nous a dit que l’affaire était entre les mains de la justice et a même ajouté « depuis, il s’est avéré être un pédophile ».
Après plusieurs rendez-vous annulés, une délégation de notre fédération (composée de monsieur José P. secrétaire départemental, madame Anne Jeanne , madame Colette Louvain et madame Aline Page secrétaires départementales et de moi-même), a été reçue en audience le 18 Novembre 2003 par monsieur René Brice Maury, .Inspecteur d’académie de. Monsieur Duval et madame Claire Irvine secrétaire générale de l’inspection académique, afin de débattre une nouvelle fois du dossier de madame Vanessa Sylvain.
Monsieur Maury, Inspecteur d’académie a maintenu sa position et nous a dit à plusieurs reprises, à notre grande surprise, que ce changement d’affectation n’était pas une sanction prise envers madame Vanessa Germain .
J’ai demandé à Monsieur Maury par trois fois si cette décision avait prise avant la convocation de Madame V. Germain , le 22 septembre 2003 : Monsieur l’inspecteur d’académique a fini par répondre que non, en me regardant droit dans les yeux. Il se trouve que nous avions en notre possession la copie d’un courrier signé de sa main et daté du 18 septembre 2003, soit quatre jours avant la convocation de Madame Vanessa Germain, où il annonçait au Proviseur du Lycée Richelieu à A, . l’affectation de l’intéressée dans son établissement.
Monsieur Maury a reconnu lors de cette audience l’authenticité de sa signature sur ce document, sans autre commentaire.
Attestation établie à la demande de l’intéressée pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à N., le 12 avril 2004
Jean F.
José P.
Madame Aline Page
Madame Louvain Colette
Madame Anne Jeanne
Recours administratif
Vanessa Germain
Assistante sociale principale
A
Monsieur le président du Tribunal
Administratif
Affaire N0
Madame Vanessa Germain
Contre Inspection académique
A l’appui de son recours contre une décision de mutation prise à titre disciplinaire, madame Vanessa Germain a l’honneur de vous transmettre copie de deux documents et de compléter son recours.
1) lettre en date du 18 septembre 2003 de l’Inspecteur d’académie, par laquelle ce dernier informe le proviseur du lycée Richelieu que la nomination de madame Vanessa Germain dans cet établissement prendra effet le 29 septembre 2003.
La décision de mutation a donc été prise, au plus tard, le 18 septembre 2003
Or, ce n’est que le 22 septembre 2003 que les griefs portés à la connaissance de Madame Vanessa Germain.
Il résulte de la comparaison de ces deux dates, que Madame Vanessa Germain n’a pas été informée des griefs avant la sanction ne soit prise, et a été privée de la possibilité de présenter sa défense, également avant que la décision attaquée ne soit prise.
Ce qui confirme que la décision attaquée est entachée de vice de procédure.
2) Coupure de presse faisant état d’un jugement du tribunal correctionnel rendu dans l’affaire qui avait fait l’objet d’un signalement par Madame Vanessa Germain.
Les faits relatés montrent, s’il en était besoin, que Madame Vanessa Germain a très bien et très efficacement effectué son travail, ce qui a permis à la justice de faire le sien.
L’aboutissement judiciaire du signalement fait par Madame Vanessa Germain donne tort à la hiérarchie et confirme que les griefs articulés contre Madame Vanessa Germain par sa chef directe étaient imaginaires. Ce qui confirme également que la décision attaquée est entachée de fait.
Le fait que sa chef directe, Madame Francine Carlos au lieu de féliciter madame Vanessa Germain pour son travail, qui a été accompli en concertation avec un magistrat, lequel a débouché sur la condamnation de la personne signalée, ait obtenu que madame Vanessa Germain soit sanctionnée (sic), mérite que votre tribunal s’attache à l’examen des griefs retenus à l’appui se la sanction.
Ces griefs tous imaginaires.
D’ailleurs, deux d’entre eux renferment une contradiction qui leur enlève toute crédibilité : -mener une « enquête policière » alors qu’il ressort de la mission même d’une assistante sociale d’écouter les enfants et, si besoin, leurs parents (sic) ; délai jugé trop long (vendredi : visite des enfants et visite de la mère le lundi soir, envoi du signalement dès le lendemain matin (sic). En plus, madame Carlos conseillait de retarder ledit signalement.
Quant à l’autre grief, la hiérarchie ne s’est même pas aperçue qu’il relevait doublement de la loi pénale : détruire des preuves est un délit, accuser faussement une personne d’avoir détruit des preuves en est une autre.
Le système des griefs mis en œuvre, grossière et sans la moindre crédibilité, révèle de ce fait même, et eu égard au contexte rappelé dans le mémoire, l’objet de la décision : affecter personnellement Madame Vanessa Germain après que cette dernière, du fait notamment des directives d’un magistrat, n’ai pu satisfaire les souhaits de madame Carlos (Chef) de s’immiscer dans les rapports (d’ailleurs confidentiels) avec les personnes concernées.
Ce qui entache bien la décision attaquée de détournement de pouvoir.
Nous maintenons par ailleurs nos moyens et conclusions figurant dans nos précédentes écritures.
Nous maintenons, par ailleurs, nos moyens et conclusions figurant dans nos précédentes écritures.
Vanessa Germain
P.J. Lettre de l’inspecteur d’académie en date du 18 septembre
PJ. 2 extraits de journal .Édition du 11 novembre