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proces inspection académique
9 octobre 2008

juillet 2004 recours administ. contre I.A après avoir reçu lettre du père d'élève

recours administratif contre  celui de l'inspection académique


Vanessa GERMAIN

Assistante sociale principale

                                       C, le 30 juillet 2004.

                                                                                  Monsieur le Président du Tribunal                                                                                              administratif de

                                                                                 

Affaire n°

Madame Vanessa Germain

Assistante sociale principale

CONTRE

Inspection académique

Le mémoire daté du 24 juin 2004, enregistré le 25 par votre tribunal, appelle les observations suivantes.

Sur la recevabilité :

A.

L’administration défenderesse vous déclare que, puisque aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de Madame Germain , la décision dont elle a été frappée n’est pas une sanction.

Vous apprécierez à sa juste valeur ce raisonnement syllogistique et vous l’écarterez aisément.

En effet, l’administration défenderesse reconnaît elle-même dans ses écritures, que ce sont trois griefs qui ont donné lieu à la mutation. Elle confirme que ces griefs ont bien été : 

- Retard apporté dans le signalement

- Destruction de preuves

- Enquête policière.

Elle ajoute même, en invoquant un courrier envoyé le 11 août 2003 à l’inspecteur d’académie, que ledit courrier permettait d’adresser lesdits « reproches » à Madame Germain.

Dès lors qu’une décision, fût-ce une mutation, est prise pour tirer les conséquences de manquements professionnels, cette décision est, selon une jurisprudence bien établie et constante, une sanction.

Le recours est donc recevable.

B.

En tout état de cause, l’administration défenderesse, qui avoue que la mesure était destinée à éviter que la requérante renouvelle «  ce type d’erreurs » professionnelles, ajoute :

« Cette mesure permettait en effet, de mettre à distance l’activité professionnelle de la requérante de son quartier d’habitation ».

Même ainsi présentée comme une mesure prise en considération de la personne, ladécision qui est soumise à votre censure, est attaquable. Les décisions prises en considération de la personne sont en effet elles aussi attaquables selon une jurisprudence aussi établie.

Madame Germain n’a pas été mise à même de présenter ses observations ni écrites, ni orales, avant que cette mesure ne fut prise.

Sur le fond, elle est entachée d’excès de pouvoir pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre la décision prise comme sanction disciplinaire.

Sur la légalité :

Sur la compétence :

La circulaire ministérielle n° 91-783 du 1er août 1991, invoquée par l’administration défenderesse, ne donne aucune délégation de signature ou de pouvoir à l’auteur de la décision attaquée, qui est bien entachée d’incompétence.

Sur le vice de procédure de la mesure prise en considération de la personne :  v. ci-dessus.

L’administration confirme la chronologie : la décision attaquée été « notifiée » à Madame Germain au cours de l’entretien du 22 septembre. Pour être notifiée le 22, la décision a donc été prise antérieurement. Par voie de conséquence : sans que l’administration ait recueilli préalablement à ladite décision,  les observations de Madame Germain..

Sur le fond :

L’administration défenderesse invoque une lettre envoyée par un père d’élève. Elle indique qu’à la seule lecture de cette lettre, elle a jugé qu’elle était fondée, sans vérifier la véracité des allégations (sic), ni s’interroger sur l’existence de liens entre les allégations et le signalement incriminé (sic), à prendre la décision attaquée, au motif que lesdites allégations présentaient un caractère suffisant de « vraisemblance » et de « gravité ».

Ce père est en contact avec Madame Germain dans le cadre de problèmes relatifs à sa propre famille. Le père connaissait donc Madame Germain. Le fils de ce dernier fils connaissait l’un des enfants victimes visés dans le signalement, ainsi, pour les mêmes raisons que le père, que Madame Germain..

Ni ce père, ni la famille de celui-ci ne sont donc, ni de près, ni de loin, concernés ni par la décision attaquée, ni la procédure de signalement qui s’est soldée par la mutation de Madame Germain.

Puisque l’administration défenderesse a fondé sa décision sur les allégations ou les sentiments personnels d’une tierce personne, le tout n’ayant aucun rapport avec le signalement incriminé, et la manière dont il fut fait, elle a nécessairement entaché sa décision d’excès de pouvoir.

Le courrier invoqué par l’administration ne permet pas de fonder la décision sur le motif que Madame Germain aurait détruit des preuves ou se serait livrée à une enquête policière : la décision attaquée manque de base légale.

En reprochant à Madame Germain de n’avoir pas saisi le procureur de la République « sans délai », l’administration a fondé sa décision sur un motif de fait erroné : il résulte des faits et des dates rappelés dans notre mémoire, que la requérante a, au contraire, saisi « sans délai » le procureur de la République. Ce que Madame Carlos n’avait d’ailleurs pas apprécié.

En reprochant à Madame Germain de « prévenir » l’un des parents, l’administration entache sa décision d’erreur de fait : Madame Germain n’a pas « prévenu » : elle n’a cherché, compte tenu des propos des enfants, qu’à vérifier la réalité des faits allégués par eux enfants. L’administration, en fondant sa décision sur l’existence d’une destruction de preuve imputable à Madame Germain entache également sa décision d’erreur de fait.

En reprochant à Madame Germain de s’être livrée à une destruction de preuves et de s’être livrée à une enquête policière au double motif que Madame Germain aurait convoqué un parents (seulement) et se soit entretenue une deuxième fois avec les enfants, l’administration a entaché sa décision d’une erreur grossière d’appréciation : rien, dans ces faits, ne permet d’entrevoir la moindre destruction, ni directe, ni indirecte de preuves. Rien dans ces faits, ne permet d’entrevoir que Madame Germain aurait empiété sur les compétences des services de police ou aurait même eu un comportement « policier »,  lequel aurait pu lui être reproché.

Sur le détournement de pouvoir :

Le fait que Madame Carlos ait eu des responsabilités n’empêche pas le conflit personnel entretenu par elle à l’égard de Madame Germain. Votre tribunal prendra acte de ce que l’administration défenderesse ne conteste pas l’existence de ce différent d’ordre personnel.

La légalité interne de la décision prise comme mesure prise en considération de la personne est affectée des mêmes irrégularités que la décision prise comme sanction. Nous nous permettons de renvoyer votre tribunal à nos écritures.

Sous le bénéfice de ces observations, et des nouveaux moyens ci-dessus développés, nous maintenons nos moyens et conclusions.

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Commentaires
M
eh bé !!...<br /> Après on s'étonne que les personnes ne bronchent pas quand il y a des affaires de cet ordre ..............
proces inspection académique
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