Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
proces inspection académique
9 octobre 2008

recours administratif en réponse à celui de l'I.A

recours de la défense aout 2004

Le recteur de l’académie

Chancelier de l’Université

A

Monsieur le Président du Tribunal

Administratif de

Versailles, le 24 juin 2004

Objet : recours n°  - Madame Vanessa Germain

Vous avez bien voulu me communiquer le mémoire introductif déposé dans l’instance susvisée.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que ce mémoire appelle de ma part les observations suivantes :

Les faits :

Par un arrêté rectoral en date du 7 mai 1999, la requérante, assistante sociale domiciliée à

C…, est affectée à l’inspection académique des Hauts-de-Seine (pièce jointe 1).

Nommée au collège Verlaine et au Lycée Jules Valles  pour l’année scolaire 2002/2003, elle est dépositaire le 16 mai 2003 des témoignages de trois élèves se disant « avoir été témoins et victimes d’agressions de nature sexuelle commises par un commerçant ».

Après avoir entendu à nouveau les enfants et pris contact à domicile avec la mère de l’un d’entre eux, Madame Germain, avertit le 19 mai 2003, l’assistante sociale, responsable départementale du service social en faveur des élèves, conseillère technique de l’inspecteur d’académie, Madame Carlos, et, transmet le même jour un signalement au procureur de la République.

Au cours de l’été, l’inspecteur d’académie est destinataire d’un courrier daté du 11 août 2003 de la part d’un des parents d’élève victime des agissements évoqués ci-dessus.

Cet écrit fait état de graves dysfonctionnement dans le traitement de cette affaire (pièce jointe n° 2).

Le 22 septembre 2003, Madame Germain est convoquée à l’inspection d’académie où, reçue par l’un des deux adjoint de l’inspecteur d’académie et madame Carlos, elle prend connaissance de ce courrier.

Le 24 septembre 2003, Madame Carlos confirme par écrit à Madame Germain son changement de secteur, notifié lors de l’entretien du 22 présidé par l’un des deux inspecteurs d’académie adjoints et son affectation au lycée et au collège Richelieu 

Telle est la décision soumise à la censure de votre Tribunal.

Il est invoqué, d’une part, l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’absence de motivation, l’absence de consultation du conseil de discipline et du respect des droits de la défense.

Il est avancé, d’autre part, que les motifs de faits sont erronés et que l’erreur d’appréciation et le détournement de pouvoir sont avérés.

Discussion :

L’arrêté du 7 novembre 1985 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services extérieurs du ministère de l’Education nationale dispose en son article premier qu’une délégation permanente de pouvoir est donnée dans les limites respectivement fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, aux recteurs d’académie pur la gestion des personnels des services extérieurs nommés dans les emplois ou appartenant aux corps suivant

Assistants du service social régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991.

Par ailleurs, la circulaire ministérielle n° 91-248 du 11 septembre 1991 relative aux missions et fonctionnement du service social de l’Education nationale énonce que l’assistant social chef, conseiller technique départemental a pour mission, sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, l’élaboration de l’organisation du service, l’encadrement des assistants sociaux de terrain, le soutien d’un appui technique.

S’agissant, en premier lieu, de la recevabilité de la requête et des moyens de légalité externe invoqués :

Sur la recevabilité et à titre principal :

Madame Germain estime avoir fait l’objet d’une mutation à titre disciplinaire.

Or, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre, le recteur n’a pris aucun arrêté de sanction et elle n’a pas été changée de département.

Madame Carlos ainsi qu’il entrait dans ses attributions telles que définies dans la circulaire précitée et en accord avec l’inspecteur d’académie a pris une mesure d’organisation interne en procédant dans l’intérêt du service à un simple changement de secteur pour l’intéressée.

Cette mesure d’ordre intérieur n’a en rien porté atteinte aux prérogatives et à la situation statutaire de l’intéressée alors même qu’elle ne détient aucun droit à être affectée sur un secteur plutôt que sur un autre à l’intérieur du département où le recteur l’a nommée.

En effet, ce changement a été sans conséquence sur sa carrière, Madame Germain continuant à assumer les mêmes responsabilités sur un secteur équivalent au précédent, sans nécessité, par ailleurs, pour elle, d’un changement de domicile.

Or, de jurisprudence constante, une mesure d’ordre intérieur qui relève de l’organisation du service est insusceptible de recours contentieux dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte illégale aux prérogatives du statut de l’intéressé (CAA, Nancy, 09/10/97, Wang)

A titre principal, la requête de Madame Germain est, en conséquence irrecevable.

S’agissant, en second lieu, et, à titre subsidiaire, des moyens de légalité interne :

Madame Germain estime que son changement de secteur est intervenu sans qu’elle ait eu communication de son dossier et que les droits de la défense n’ont pas été respectés.

J’observe qu’aucune procédure disciplinaire n’ayant été engagée à l’encontre de Madame Germain le moyen avancé est inopérant.

Par ailleurs, reçue à l’inspection académique le 22 septembre 2003, celle-ci a eu toute possibilité de présenter ses observations.
Elle aurait pu également si elle en avait fait la demande consulter son dossier auprès des services du rectorat.

Sur les motifs erronés :

La décision attaquée reposerait sur des motifs de fait erronés.

-         le retard apporté dans le signalement :

-         Compte tenu de son expérience professionnelle, la requérante ne pouvait pas ignorer que ce type de signalement, conformément aux dispositions de l’article 40 de procédure pénale, devait être fait sans délai, auprès du Parquet de mineurs et snon auprès d’un élu ou d’un officier de prévention.

-l a destruction de preuves et l’enquête policière à laquelle elle se serait livrée :

-le courrier envoyé le 11 août à l’inspecteur d’académie présentait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que ces reproches puissent lui être adressés.

Il était, en effet, pour le moins maladroit de sa part, de choisir de prévenir un seul des parents et de procéder, par ailleurs, à un interrogatoire complémentaire des élèves.

Sur l’erreur d’appréciation :

La qualification de faute professionnelle, soutient la requérante, ne saurait s’appliquer aux faits reprochés.

Or, l’inspecteur d’académie en n’engageant pas de procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante a estimé que les dysfonctionnements dans le traitement de cette affaire ne relevaient pas, directement, d’une faute professionnelle.

Il a considéré, en revanche, qu’il lui appartenait d’éviter à l’intéressée tout risque de renouveler ce type d’erreurs et, qu’en conséquence, le changement de secteur apparaissait comme la mesure la plus appropriée.

Cette mesure permettait en effet, de mettre à distance l’activité professionnelle de la requérante de son quartier d’habitation.

Sur le détournement de pouvoir :

Ce changement de secteur aurait été pris pour des raisons tenant à un différend personnel sur la manière de traiter les faits mis en cause entre Madame Carlos et Madame Germain.

Or, la requérante semble oublier qu’il entre dans les missions de l’assistant social conseiller technique de l’inspecteur d’académie, la responsabilité du service social départemental, à ce titre, celui-ci assure l’encadrement des assistants sociaux sur le terrain et évalue leur travail conformément aux dispositions de la circulaire du 11 septembre 1991.

Il était donc normal que Madame Carlos soit rapidement informée des faits, dispense ses conseils à Madame Germain et que cette dernière en tienne compte.

En conséquence, c’est à juste titre que l’inspecteur d’académie en accord avec madame Carlos a estimé qu’il était préférable de changer la requérante de secteur dès lors que sa manière de traiter ce dossier avait été à l’origine de dysfonctionnements professionnels et de troubles dans son champ d’intervention.

Pour ces motifs, plaise à votre tribunal, déclarer la présente requête, à titre principal, irrecevable, et à, titre subsidiaire, non fondée.

Pour le Recteur et par délégation

Le secrétaire Général de l’Académie

Publicité
Publicité
Commentaires
proces inspection académique
Publicité
Publicité